L'ordonnance du 22 juillet (*) propose de classer les différents types de dangers sanitaires en trois catégories. De ce classement découlerait la plus ou moins grande nécessité d'une intervention de l'État ou d'une action collective. Le texte prévoit la délégation possible de certaines tâches liées au contrôle phytosanitaire.
Trois catégories de dangers
La logique retenue est une implication décroissante de l'État de la première à la deuxième catégorie. Les dangers sanitaires dits « de première catégorie » sont ceux susceptibles de porter une atteinte grave à la santé publique ou à celle des végétaux (et des animaux) à l'état sauvage ou domestique, ou de perturber gravement l'économie d'une filière. Ils requièrent des mesures obligatoires de prévention, de surveillance et de lutte. Le charançon rouge du palmier figurerait, par exemple, dans cette liste. Les dangers « de deuxième catégorie », de moindre gravité, peuvent nécessiter la mise en oeuvre de mesures édictées par l'autorité administrative ou à l'initiative des acteurs concernés selon un programme collectif volontaire. Pour les dangers qui ne relèvent ni de la première ni de la deuxième catégorie, les mesures sont du ressort de l'initiative privée et à la charge des détenteurs de végétaux.
La liste des dangers des première et deuxième catégories sera établie après évaluation scientifique du risque, conduite par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), analyse des impacts socio-économiques ou économiques et consultation du futur Comité national d'orientation de la politique sanitaire agricole. Une procédure d'urgence sera définie pour le cas particulier des pathogènes émergents, intégrés par défaut dans les dangers sanitaires de première catégorie.
Délégation de surveillance
L'ordonnance prévoit de reconnaître, et de confier des missions spécifiques de surveillance et de prévention – pouvant être étendues à la lutte – à des organismes à vocation sanitaire, ainsi qu'à des associations sanitaires régionales regroupant ces organismes (prélèvements, consignations...). Ces dernières seraient chargées d'élaborer et de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un « schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires » et d'en coordonner la mise en oeuvre sous le contrôle de l'administration.
L'article L. 201-10 prévoit la constitution de réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ainsi que l'obligation pour un ensemble d'acteurs (notamment les propriétaires ou détenteurs de végétaux) d'adhérer au réseau correspondant à leur type et à leur zone d'activité, et de participer aux actions, directement ou par l'intermédiaire d'organismes à vocation sanitaire. L'organisme gestionnaire du réseau prélèverait auprès des adhérents des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement du réseau.
Valérie Vidril
(*) Parue au Journal officiel n° 0169.