Auparavant, le bail écrit, qui était établi pour une durée déterminée, ne prenait pas fin automatiquement à la date convenue mais par l'effet d'un congé. À défaut, il se poursuivait. Si, à l'expiration du bail écrit, le preneur restait dans les lieux, s'opérait un nouveau bail sous la forme juridique d'une location sans écrit, dénommée « tacite reconduction ». Désormais, cette notion est remplacée par celle de « tacite prolongation » (ou prorogation). Cette distinction est d'importance : dans ce second cas, il y a poursuite du bail existant. Désormais, également, seul le congé délivré en période de tacite prolongation prend effet le dernier jour du trimestre civil suivant le préavis de six mois.
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BAIL COMMERCIAL : LE CONGÉ CLARIFIÉ
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