En l'absence de personnalité morale de la société de fait, en principe, « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé. Toutefois, si les associés agissent en qualité d'associés vis-à-vis des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ».
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SOCIÉTÉ DE FAIT : LES DETTES SOCIALES À LA CHARGE DES ASSOCIÉS
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