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Réglementation Un nouvel arrêté phyto

Le nouvel arrêté du 4 mai encadrant l'utilisation des produits phytosanitaires reste proche du texte de 2006, avec quelques nouveaux articles sur les délais de rentrée, les EPI et l'interdiction de toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique.

Après de multiples débats cet automne, l'arrêté encadrant l'application des produits phytosanitaires - et abrogeant celui du 12 septembre 2006 - est paru au Journal officiel du 7 mai.

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L'arrêté du jeudi 4 mai procède à un « toilettage » (*) des dispositions de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. Le texte tient ainsi compte du nouveau règlement CPL (Classification, labelling, packaging) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques, en remplaçant les phrases de risque préalablement notées par les mentions de danger correspondant.

Des délais de rentrée modifiés

L'article 3 portant sur les délais de rentrée s'enrichit aussi, par rapport au texte de 2006, d'un paragraphe autorisant la réduction des 24 et 48 heures fixées pour certains produits à 6 h et 8 h (en milieu fermé) « en cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire » et « sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur », à savoir une rentrée effectuée avec : un tracteur équipé d'une cabine avec un filtre à charbon actif, si ce filtre est requis au moment de l'application ; ou le port d'équipements de protection individuelle (EPI) requis pour la phase d'application du produit concerné.

Pas d'application sur les points d'eau et caniveaux

Un nouvel article (art. 4) interdit toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts. Les points d'eau sont les cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Ceux à prendre en compte pour l'application de l'arrêté du 4 mai seront précisés par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois à compter du 7 mai.

Les titres II et III concernant les dispositions particulières relatives à la limitation des pollutions ponctuelles et aux zones non traitées au voisinage des points d'eau restent pour l'essentiel inchangé. En particulier, « afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d'eau, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 m, 50 m ou, le cas échéant, 100 m ou plus ».

Dans les dispositions diverses, l'article 15 autorise le remplacement des combinaisons vestimentaires (vêtements de travail, combinaisons de 280 g/m2 traitées déperlant, combinaisons de travail confectionnées à 65 % en polyester et à 35 % en coton avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec traitement déperlant etc.) mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par les équipements de protection individuelle vestimentaire spécifiques aux produits phytopharmaceutiques et conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 et de la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989.

Valérie Vidril

(*) Voir le Lien horticole n° 992, du 16 novembre 2016, p. 8, Arrêté phyto : changement ou non.

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